Q-2, r. 26 - Règlement sur les exploitations agricoles

Texte complet
44. Commet une infraction et est passible, dans le cas d’une personne physique, d’une amende de 1 000 $ à 100 000 $ ou, dans les autres cas, d’une amende de 3 000 $ à 600 000 $, quiconque contrevient au troisième alinéa des articles 9 ou 9.1.1, à l’article 9.2, au deuxième alinéa de l’article 12, à l’article 16, 21, 24, 33 ou 34, au cinquième alinéa de l’article 35, au troisième, au quatrième ou au cinquième alinéa de l’article 35.1 ou à l’article 35.2 ou 36. Commet également une infraction et est passible de la même peine, quiconque refuse ou néglige de transmettre un avis ou de fournir un renseignement ou un document exigé en vertu du présent règlement ou ne respecte pas les délais et les modalités fixés pour leur production, dans les cas où aucune autre peine n’y est autrement prévue.
D. 695-2002, a. 44; D. 1098-2004, a. 1; D. 906-2005, a. 11; D. 606-2010, a. 26; D. 671-2013, a. 8; D. 871-2020, a. 7; D. 983-2023, a. 6.
44. Commet une infraction et est passible, dans le cas d’une personne physique, d’une amende de 1 000 $ à 100 000 $ ou, dans les autres cas, d’une amende de 3 000 $ à 600 000 $, quiconque contrevient au troisième alinéa des articles 9 ou 9.1.1, à l’article 9.2, au deuxième alinéa de l’article 12, à l’article 16, 21, 24, 33 ou 34, au cinquième alinéa de l’article 35, au troisième, au quatrième ou au cinquième alinéa de l’article 35.1 ou à l’article 35.2 ou 36.
D. 695-2002, a. 44; D. 1098-2004, a. 1; D. 906-2005, a. 11; D. 606-2010, a. 26; D. 671-2013, a. 8; D. 871-2020, a. 7.
44. Commet une infraction et est passible, dans le cas d’une personne physique, d’une amende de 1 000 $ à 100 000 $ ou, dans les autres cas, d’une amende de 3 000 $ à 600 000 $, quiconque contrevient au troisième alinéa des articles 9 ou 9.1.1, à l’article 9.2, au deuxième alinéa de l’article 12, à l’article 16, 21, 24, 33 ou 34, au cinquième alinéa de l’article 35, au troisième, au quatrième ou au cinquième alinéa de l’article 35.1, aux articles 35.2 ou 36, au cinquième alinéa de l’article 39 ou au troisième alinéa de l’article 40.
D. 695-2002, a. 44; D. 1098-2004, a. 1; D. 906-2005, a. 11; D. 606-2010, a. 26; D. 671-2013, a. 8.
44. Toute infraction aux dispositions des articles 16, 21, 23, 26 à 29 ainsi que 33 et 34 rend le contrevenant passible:
1°  s’il s’agit d’une personne physique, d’une amende de 1 000 $ à 15 000 $ pour une première infraction et de 4 000 $ à 40 000 $ pour toute infraction subséquente;
2°  s’il s’agit d’une personne morale, d’une amende de 1 000 $ à 90 000 $ pour une première infraction et de 4 000 $ à 120 000 $ pour toute infraction subséquente.
Toute infraction aux dispositions de l’article 50.3 rend le propriétaire et, le cas échéant, l’exploitant du lieu d’élevage, du lieu d’épandage ou la personne qui cultive un terrain passible:
1°  s’il s’agit d’une personne physique, d’une amende de 2 000 $ à 20 000 $ pour une première infraction et de 5 000 $ à 50 000 $ pour toute infraction subséquente;
2°  s’il s’agit d’une personne morale, d’une amende de 2 000 $ à 150 000 $ pour une première infraction et de 5 000 $ à 500 000 $ pour toute infraction subséquente.
Toute infraction aux dispositions des autres articles du présent règlement rend le contrevenant passible des peines prévues au deuxième alinéa.
D. 695-2002, a. 44; D. 1098-2004, a. 1; D. 906-2005, a. 11; D. 606-2010, a. 26.